Citation :
Article L. 141-2 du Code de l’éducation
L’article L. 141-2 du Code de l’éducation rappelle que l’État prend toutes les dispositions
utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de
l’instruction religieuse (cf. fiche 15 ci-après).
Dans la mesure où les élèves en internat ne peuvent pas quitter librement l’établissement
en semaine pour pratiquer leur culte, l’administration doit prendre en compte cette
circonstance en leur laissant la possibilité de prier individuellement, par exemple dans leur
chambre.
Pour autant, l’exercice de cette liberté ne doit pas permettre des pratiques religieuses qui,
par leur nature, par les conditions dans lesquelles elles seraient effectuées individuellement
ou collectivement ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte
de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la
dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative,
compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités
d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans
l’établissement ou le fonctionnement normal du service public (CE, avis, 27 novembre 1989,
n° 346.893).
Vade mecum laïcité de l'educ nat.